Article (Arrêté du 18 juillet 1997 relatif au contrôle à l'exportation des biens à double usage relevant de la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)
A N N E X E A
LISTE DES BIENS ADMIS A LA LICENCE GENERALE G. 302
1 C 350.2. - Oxychlorure de phosphore (10025-87-3).
1 C 350.7. - Trichlorure de phosphore (7719-12-2).
1 C 350.9. - Dichlorure de thionyle (7719-09-7).
1 C 350.38. - Pentachlorure de phosphore (10026-13-8).
1 C 350.46. - 2,2,2-nitriloéthanol (102-71-6).
1 C 450.a.4. - Phosgène : dichlorure de carbonyle (75-44-5).
A N N E X E B
LISTE DES PAYS DE DESTINATION FINALE
ADMIS AU BENEFICE DE LA LICENCE G. 302
Afrique du Sud.
Albanie.
Algérie.
Arabie Saoudite.
Argentine.
Arménie.
Bahreïn.
Bangladesh.
Bélarus.
Bosnie-Herzégovine.
Brésil.
Bulgarie.
Cameroun.
Chili.
Chine.
Cook (îles).
Costa Rica.
Côte d'Ivoire.
Croatie.
Cuba.
El Salvador.
Equateur.
Ethiopie.
Fidji (îles).
Géorgie.
Guinée équatoriale.
Hongrie.
Inde.
Islande.
Kenya.
Laos.
Lesotho.
Lettonie.
Maldives (îles).
Mali.
Malte.
Maroc.
Maurice (île).
Mexique.
Mongolie.
Namibie.
Niger.
Oman.
Ouzbékistan.
Papouasie - Nouvelle-Guinée.
Paraguay.
Pérou.
Philippines.
Pologne.
République de Corée.
République moldave.
République slovaque.
République tchèque.
Roumanie.
Sainte-Lucie.
Seychelles (îles).
Singapour.
Sri Lanka.
Surinam.
Swaziland.
Tadjikistan.
Togo.
Tunisie.
Turkménistan.
Turquie.
Uruguay.
Zimbabwe.
A N N E X E C
MODELE D'ENGAGEMENT DE L'EXPORTATEUR
Je soussigné(e) (nom, prénom, fonction) m'engage à :
1. Utiliser la licence générale G. 302 uniquement pour l'exportation des biens à double usage admis à son bénéfice, figurant dans l'annexe A à l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie relatif au contrôle à l'exportation des biens à double usage relevant de la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction ;
2. Utiliser la licence générale G. 302 uniquement pour l'exportation vers les pays de destination finale admis à son bénéfice, ayant ratifié la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction ;
3. Avertir l'acheteur étranger par écrit (lettre, télex ou télécopie),
préalablement à l'exportation, que les biens exportés sous couvert de la licence générale G. 302 ne peuvent pas être réexportés en dehors des Etats membres de la Communauté européenne ni des pays admis à son bénéfice ;
4. Aviser, si j'en suis informé, l'administration des douanes, SETICE, de tout changement de destination des biens vers un pays de destination autre que les Etats membres de l'Union européenne ou les pays admis au bénéfice de la licence générale G. 302 ;
5. Indiquer, sur les factures et documents commerciaux accompagnant les biens, la mention : « Biens à double usage soumis à contrôle à l'exportation, sortis de France sous licence générale G. 302 no ........... , délivrée le ...... > ;
6. Mettre en place un système d'archivage séparé des documents commerciaux et communiquer à l'administration des douanes, sur sa demande, la liste récapitulative de toutes les opérations effectuées sous couvert de la licence générale G. 302, donnant, pour chaque opération, la nature et la quantité des produits et équipements exportés ainsi que le nom et l'adresse précise du destinataire de l'exportation.
Cette attestation est faite pour servir et valoir ce que de droit.
Date et signature