Article (Décret no 96-656 du 22 juillet 1996 modifiant le code de la construction et de l'habitation en ce qui concerne les conventions conclues entre l'Etat et les bailleurs de logements)
Art. 15. - Lorsque la convention fixe le loyer maximum de chaque logement en application du 1o et du 2o de l'article R. 353-16, les dispositions :
- du III du document prévu par l'article 1er des annexes I et II à l'article R. 353-1 ;
- du III du document prévu par l'article 1er de l'annexe I à l'article 1er du décret no 85-1232 du 5 novembre 1985 ;
- du 2 du document prévu par l'article 1er de l'annexe à l'article R. 353-59 ;
- du 2 du document prévu par l'article 1er de l'annexe à l'article R. 353-90 ;
- du 2 du document prévu par l'article 1er de l'annexe à l'article R.
353-190 ;
- des annexes no 1, no 2 et no 3 à l'article R. 353-127 ;
- du II du document prévu par l'article 1er de l'annexe à l'article R.
353-200,
et relatives à la composition du programme sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Composition du programme :
« Les éléments ci-après sont décrits par immeuble ou programme immobilier : « A. - Locaux auxquels s'applique la présente convention :
« 1. Nombre des logements locatifs par type de logements avec numéro des logements ;
« 1 bis. Surface utile, nombre et identification des logements sur lesquels est répercuté l'impact du financement très social quand il en existe ;
« 2. Surface habitable totale (art. R. 111-2) ;
« 3. Surface totale des annexes entrant dans le calcul de la surface utile (art. R. 353-16 [2o]) ;
« 3 bis. Liste de ces annexes, conforme à l'arrêté du ministre du logement pris en application de l'article R. 353-16 ;
« 4. Surface utile totale de l'opération (art. R. 353-16 [2o]) ;
« 5. Décompte des surfaces et des coefficients propres au logement appliqués pour le calcul du loyer :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0172 du 25/07/96 Page 11233 a 11236
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« 6. Nombre et liste des annexes susceptibles de donner lieu à perception d'un loyer accessoire (art. R. 353-16, dernier alinéa du 2o).
« Ce sont les annexes ou parties d'annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface utile, soit : les emplacements réservés au stationnement des véhicules, les terrasses, cours et jardins, faisant l'objet d'une jouissance exclusive.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0172 du 25/07/96 Page 11233 a 11236
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« Au cas où ces annexes ne trouveraient pas preneur auprès des locataires de l'immeuble ou de tout autre immeuble conventionné appartenant au même bailleur ou géré par lui, le bailleur peut louer l'annexe à toute autre personne. Dans ce cas, le loyer maximum fixé par la convention ne lui est pas opposable. Cette faculté n'est utilisable que pour autant qu'aucun locataire du patrimoine appartenant ou géré par le bailleur ne manifeste sa volonté de louer les annexes en cause.
« B. - Locaux auxquels ne s'applique pas la présente convention :
« - locaux commerciaux (nombre) ;
« - bureaux (nombre) ;
« - autres. »