Art. 3. - Le jury est composé comme suit :
- un directeur régional ou départemental des affaires sanitaires et sociales, président ;
- quatre fonctionnaires de catégorie A du ministère chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale, dont trois exerçant les fonctions d'ingénieur du génie sanitaire ou d'ingénieur d'études sanitaires.
Les membres du jury sont désignés par arrêté du ministre chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.