Art. 2. - Sont électeurs les personnels administratifs qui exercent leurs fonctions dans les services du CNOUS et des CROUS :
- les personnels titulaires ou stagiaires ;
- les agents contractuels de droit public des oeuvres universitaires et scolaires ;
- les personnels non titulaires de droit public soumis au décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;
- les fonctionnaires en position de détachement ainsi que les fonctionnaires mis à disposition.
Les agents en congé annuel, en congé de maladie, de longue maladie, longue durée, en congé de maternité ou d'adoption, en congé parental, en congé de formation syndicale, en congé de formation professionnelle, en cessation progressive d'activité, sont réputés comme étant en activité et sont donc électeurs.