Article (Arrêté du 27 novembre 1997 fixant la composition du dossier prévu à l'article R. 162-21 du code de la santé publique à produire à l'appui d'une demande d'agrément de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal)
Art. 3. - L'ensemble de la demande d'agrément est transmis en cinq exemplaires à l'agence régionale de l'hospitalisation de la région où est situé l'établissement de santé ou l'organisme.