Article (Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'extension et à l'adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte des dispositions législatives du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, au statut du personnel et au financement de l'établissement public de santé territorial de Mayotte ainsi qu'à la réforme du statut de la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte)
Art. 34. - Pour les années 1997, 1998 et 1999, l'Etat et la collectivité territoriale de Mayotte financent à parts égales, au titre des frais d'hospitalisation et de consultations externes des personnes non affiliées au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte, 30 p. 100 du total des dépenses de fonctionnement de l'établissement public de santé territorial de Mayotte.