Article (Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'extension et à l'adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte des dispositions législatives du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, au statut du personnel et au financement de l'établissement public de santé territorial de Mayotte ainsi qu'à la réforme du statut de la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte)
Art. 10. - I. - L'article L. 714-1 du code de la santé publique applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte est ainsi rédigé :
« Art. L. 714-1. - L'établissement public de santé territorial est une personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière. Son objet principal n'est ni industriel ni commercial. Il est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'outre-mer, après avis du président du conseil d'administration. Il est soumis au contrôle de l'Etat dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre applicables à Mayotte. » II. - L'article L. 714-2 du même code applicable à Mayotte est ainsi rédigé :
« Art. L. 714-2. - Le conseil d'administration de l'établissement public de santé territorial de Mayotte comprend six catégories de membres :
« 1o Des représentants de la collectivité territoriale et des communes ;
« 2o Des représentants du personnel médical, odontologique et pharmaceutique ;
« 3o Un représentant de la commission du service de soins infirmiers prévue à l'article L. 714-26 ;
« 4o Des représentants du personnel non médical visé au 2o de l'article L. 714-27 ;
« 5o Des personnalités qualifiées ;
« 6o Des représentants des usagers.
« Les catégories mentionnées au 2o, d'une part, aux 3o et 4o, d'autre part, comptent un nombre égal de membres ; elles ne peuvent ensemble détenir un nombre de sièges plus important que la catégorie mentionnée au 1o.
« La catégorie mentionnée au 5o compte au moins un médecin et un représentant des professions paramédicales non hospitaliers.
« Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement sont membres de droit du conseil d'administration de l'établissement, au titre de la catégorie mentionnée au 2o ci-dessus.
« La présidence du conseil d'administration est assurée par le président du conseil général.
« Toutefois, le président du conseil général peut renoncer à la présidence du conseil d'administration pour la durée de son mandat électif. Dans ce cas, il désigne son remplaçant au sein de l'une des catégories mentionnées au 1o et au 5o ci-dessus.
« Le président du conseil d'administration désigne, parmi les représentants des catégories mentionnées au 1o et au 5o ci-dessus, celui qui le supplée en cas d'empêchement.
« Les représentants mentionnés au 1o ci-dessus sont désignés par les assemblées des collectivités qu'ils représentent.
« Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire. » III. - Pour son application à Mayotte, le 8o de l'article L. 714-4 du même code est ainsi rédigé :
« 8o La constitution d'un réseau de soins mentionné à l'article L. 712-3-2, les actions de coopération visées au chapitre III du présent titre en ce qu'elles concernent la création d'un syndicat interhospitalier, d'un groupement d'intérêt public, d'un groupement d'intérêt économique,
l'affiliation ou l'adhésion à ces structures ou le retrait de l'une d'elles et les conventions concernant les actions de coopération internationale. » Le 14o du même article L. 714-4 n'est pas applicable.
IV. - Pour l'application de l'article L. 714-16 du même code :
a) Au 4o, les mots : « au 2o de l'article L. 714-27 » sont remplacés par les mots : « au 3o de l'article L. 714-27 » ;
b) Au 6o, les mots : « d'une communauté d'établissements de santé mentionnée à l'article L. 712-3-3 » et les mots : « d'un groupement de coopération sanitaire » sont supprimés ; les mots : « sections II, III et IV » sont remplacés par les mots : « sections II et IV ».
V. - Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 714-17 du même code, les mots : « relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires élus par collèges définis en fonction des catégories mentionnées à l'article 4 de ce titre » sont remplacés par les mots : « visés au 2o de l'article L. 714-27, élus par collèges définis par le règlement intérieur de l'établissement ».
VI. - Pour l'application du 10o de l'article L. 714-18 du même code, les mots « aux sections II, III et IV » sont remplacés par les mots « aux sections II et IV » et les mots : « à un groupement de coopération sanitaire » sont supprimés.
VII. - Les articles L. 714-20 à L. 714-25-1 du même code ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
VIII. - Pour l'application de l'article L. 714-25 du même code, la deuxième phrase de cet article est ainsi rédigée :
« Elles participent à leur évaluation et aux activités de recherche en collaboration avec les praticiens de la structure médicale telle que définie à l'article L. 714-25-2. » IX. - L'article L. 714-25-2 du même code applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte est ainsi rédigé :
« Art. L. 714-25-2. - Le conseil d'administration de l'établissement public de santé territorial de Mayotte définit l'organisation des soins et le fonctionnement médical de l'établissement, dans le respect du projet d'établissement approuvé, après avis conforme de la commission médicale d'établissement. Le comité technique d'établissement est consulté. Le conseil d'administration nomme les responsables des structures médicales et médico-techniques ainsi créées après avis de la commission médicale d'établissement. » X. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 714-26-1 du même code, la première phrase du quatrième alinéa dudit article est ainsi rédigée :
« Le responsable de chaque centre de responsabilité est proposé par les structures médicales qui le composent parmi les médecins, biologistes,
odontologistes et pharmaciens qui en sont membres. » XI. - L'article L. 714-27 du même code applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte est ainsi rédigé :
« Art. L. 714-27. - Les personnels exerçant dans l'établissement public de santé territorial de Mayotte comprennent :
« 1o Des agents appartenant aux personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 ;
« 2o Des agents non médicaux :
« a) Mis à disposition de l'établissement par la collectivité territoriale ;
« b) Relevant des dispositions du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales mis à disposition par des établissements publics de santé dans des conditions définies par voie de convention ;
« c) Pour les emplois auxquels ont vocation les agents de certains corps relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires autres que ceux visés au 1o du présent article et dont la liste sera fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, des agents recrutés et gérés par l'établissement conformément aux dispositions fixées par les statuts particuliers de ces corps ;
« 3o Des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens dont les statuts, qui sont différents selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à l'établissement, sont établis par voie réglementaire ;
« 4o Des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens attachés des hôpitaux recrutés par l'établissement public de santé territorial de Mayotte, conformément aux dispositions réglementaires fixées par leur statut particulier.
« En outre, lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, des médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens contractuels peuvent être recrutés, conformément aux dispositions réglementaires fixées pour les cadres d'emplois de ces praticiens contractuels. » XII. - L'article L. 714-28 du même code applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte est ainsi rédigé :
« Art. L. 714-28. - Les personnels de l'établissement public de santé territorial de Mayotte bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail, dont les modalités d'exercice sont définies par le règlement intérieur de l'établissement, après consultation de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement. »