Article (Décret no 96-679 du 30 juillet 1996 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1996 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent)
Art. 2. - Le taux de la cotisation due pour les personnes mentionnées aux 1o, 2o et 5o du I de l'article 1106-1 du code rural, assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou sur l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural, dans la limite de six fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale,
est fixé à 14,93 p. 100.
Toutefois, quand l'importance de l'exploitation est supérieure ou égale à 1,5 S.M.I., cette cotisation ne peut être inférieure à :
4 417 + 2 568 x (S.M.I. - 1,5),
étant entendu que la S.M.I. de l'exploitation est plafonnée à 3,5.