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Article (Décret no 96-1123 du 20 décembre 1996 relatif à l'agrément prévu par le règlement (CEE) no 3665/87 du 27 novembre 1987 portant modalités d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2955/94 du 5 décembre 1994)

Article (Décret no 96-1123 du 20 décembre 1996 relatif à l'agrément prévu par le règlement (CEE) no 3665/87 du 27 novembre 1987 portant modalités d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2955/94 du 5 décembre 1994)

Art. 3. - La demande d'agrément ou de renouvellement est adressée au secrétariat de la commission interministérielle d'agrément.
La composition du dossier est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
Lorsque le dossier est remis complet, il est délivré récépissé par le secrétariat qui en informe la commission interministérielle d'agrément.