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Article (Décret no 98-79 du 11 février 1998 relatif aux établissements pharmaceutiques et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 98-79 du 11 février 1998 relatif aux établissements pharmaceutiques et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 3. - La section I du chapitre V du titre Ier du livre V du code de la santé publique est modifiée ainsi qu'il suit :

1o L'article R. 5056 est modifié comme suit :

a) Le 1o du premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1o Par les inspecteurs de l'Agence du médicament, des établissements pharmaceutiques mentionnés au 1o de l'article R. 5108 ; » ;

b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque l'inspection concerne un établissement pharmaceutique, les inspecteurs de la pharmacie ou, selon le cas, les inspecteurs de l'Agence du médicament s'assurent notamment que cet établissement respecte les bonnes pratiques prévues à l'article L. 511-2 qui le concernent.

« Sous réserve des dispositions de l'article R. 5059-1, chaque inspection donne lieu à un rapport qui est communiqué au pharmacien responsable concerné ; ce dernier peut faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours. » ;

2o Il est inséré, après l'article R. 5059, un article R. 5059-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 5059-1. - Pour intervenir dans les établissements pharmaceutiques de la Pharmacie centrale des armées ou des établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées, les inspecteurs de la pharmacie et les inspecteurs de l'Agence du médicament doivent être habilités par le ministre chargé des armées dans les conditions prévues par le décret mentionné au dernier alinéa de l'article 413-9 du code pénal.

« Toute enquête ou inspection des inspecteurs de la pharmacie ou des inspecteurs de l'Agence du médicament fait l'objet d'une information préalable du ministre chargé des armées par, selon le cas, le directeur général de l'Agence du médicament ou le pharmacien inspecteur régional de la santé.

« L'inspecteur technique des services pharmaceutiques et chimiques des armées peut accompagner ces inspecteurs.

« Le rapport transmis par l'inspecteur responsable de la mission, selon le cas, au directeur général de l'Agence du médicament ou au pharmacien inspecteur régional de la santé est communiqué par le directeur général ou le pharmacien inspecteur régional au ministre chargé des armées, qui peut faire valoir ses observations dans un délai d'un mois. »