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Article (Décret no 98-347 du 6 mai 1998 modifiant le décret no 68-270 du 19 mars 1968 modifié relatif à l'organisation de l'administration des Monnaies et médailles et au statut particulier des fonctionnaires techniques de cette administration)

Article (Décret no 98-347 du 6 mai 1998 modifiant le décret no 68-270 du 19 mars 1968 modifié relatif à l'organisation de l'administration des Monnaies et médailles et au statut particulier des fonctionnaires techniques de cette administration)

Art. 7. - Le 1o de l'article 13 du décret du 19 mars 1968 susvisé est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« 1o A titre principal :

« a) Dans la proportion de cinq sixièmes des postes vacants, par concours interne sur épreuves ouvert aux ouvriers de toutes catégories de l'administration des Monnaies et médailles comptant trois années de services dans cette administration au 1er janvier de l'année du concours.

« b) Dans la proportion du sixième des postes vacants, par examen professionnel ouvert aux ouvriers de toutes catégories de l'administration des Monnaies et médailles, à l'exception des ouvriers de première catégorie A de haute qualification et de première catégorie A, comptant au moins quinze années de services dans cette administration au 1er janvier de l'année de l'examen professionnel et âgés de plus de quarante-cinq ans à la même date. »

Au 2o du même article, les mots : « titulaires du baccalauréat de technicien ou d'un diplôme de niveau équivalent » sont supprimés et remplacés par : « titulaires soit d'un baccalauréat ou d'un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique, soit d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et assimilé au baccalauréat dans les conditions fixées par le décret no 94-741 du 30 août 1994.