Vu la Constitution, et notamment son article 76 ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 13, 14 et 16 ;
Vu le décret no 98-733 du 20 août 1998 portant organisation de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie ;
Après en avoir délibéré,
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse à l'ensemble des services de communication audiovisuelle de Nouvelle-Calédonie la recommandation suivante, qui s'applique à compter du 15 octobre 1998 :
I. - Traitement de l'actualité non liée à la consultation
1. En ce qui concerne la couverture de l'actualité nationale ou internationale non liée à la consultation, la règle dite « des trois tiers », selon laquelle le Gouvernement, la majorité parlementaire et l'opposition parlementaire disposent chacun d'un temps de parole égal, continue à s'appliquer. Indépendamment de la règle dite « des trois tiers », les services de communication audiovisuelle veillent à l'accès à l'antenne des formations politiques non représentées au Parlement.
2. Les services de communication audiovisuelle assurent la couverture de l'actualité locale ou régionale non liée à la consultation en tenant compte des équilibres politiques locaux ou régionaux.