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Article (Recommandation no 98-3 du 22 septembre 1998 du Conseil supérieur de l'audiovisuel à la Société nationale de radiodiffusion et de télévision française pour l'outre-mer (RFO) et aux services de communication audiovisuelle autorisés en Nouvelle-Calédonie en vue de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie le 8 novembre 1998)

Article (Recommandation no 98-3 du 22 septembre 1998 du Conseil supérieur de l'audiovisuel à la Société nationale de radiodiffusion et de télévision française pour l'outre-mer (RFO) et aux services de communication audiovisuelle autorisés en Nouvelle-Calédonie en vue de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie le 8 novembre 1998)

Vu la Constitution, et notamment son article 76 ;

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 13, 14 et 16 ;

Vu le décret no 98-733 du 20 août 1998 portant organisation de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie ;

Après en avoir délibéré,

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse à l'ensemble des services de communication audiovisuelle de Nouvelle-Calédonie la recommandation suivante, qui s'applique à compter du 15 octobre 1998 :

I. - Traitement de l'actualité non liée à la consultation

1. En ce qui concerne la couverture de l'actualité nationale ou internationale non liée à la consultation, la règle dite « des trois tiers », selon laquelle le Gouvernement, la majorité parlementaire et l'opposition parlementaire disposent chacun d'un temps de parole égal, continue à s'appliquer. Indépendamment de la règle dite « des trois tiers », les services de communication audiovisuelle veillent à l'accès à l'antenne des formations politiques non représentées au Parlement.

2. Les services de communication audiovisuelle assurent la couverture de l'actualité locale ou régionale non liée à la consultation en tenant compte des équilibres politiques locaux ou régionaux.