Art. 2. - Dans le cadre de la politique générale mentionnée à l'article 1er, les organismes d'information et de communication placés sous l'autorité du chef d'état-major des armées, du délégué général pour l'armement, de chaque chef d'état-major d'armée, du directeur général de la gendarmerie nationale et, éventuellement, d'autres directeurs et chefs de service du ministère de la défense sont chargés, d'une part, de développer la communication interne, d'autre part, de promouvoir l'image et de faire connaître les activités spécifiques de la structure à laquelle ils appartiennent.