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Article (Arrêté du 2 mai 1990 relatif à la détermination du prélèvement à la charge des acheteurs et des producteurs de lait ayant dépassé leur quantité de référence pour la campagne 1989-1990)

Article (Arrêté du 2 mai 1990 relatif à la détermination du prélèvement à la charge des acheteurs et des producteurs de lait ayant dépassé leur quantité de référence pour la campagne 1989-1990)

Art. 1er. - Le prélèvement mentionné à l'article 1er du décret du 17 juillet 1984 est dû par tout acheteur de lait sur les quantités qui lui ont été livrées et qui dépassent, après application de l'article 5 quater, paragraphe 1, 3e et 4e tirets du règlement C.E.E. no 804-68 modifié et l'article 4 bis du règlement C.E.E. no 857-84 modifié, la quantité de référence notifiée par l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) pour la période allant du 30 mars 1989 au 20 mars 1990, dénommée ci-après «Campagne 1989-1990».
Le volume livré est corrigé si nécessaire, en application de l'article 12 du règlement C.E.E. no 1546-88 relatif à la correction du volume de la collecte en fonction des variations du taux de matière grasse du lait collecté.
L'assiette est déterminée en prenant en compte, d'une part, la somme des dépassements des producteurs dont les livraisons au cours de la période allant du 30 mars 1989 au 29 mars 1990 excèdent les quantités de référence utilisables qui leur ont été notifiées conformément à l'article 22 de l'arrêté du 26 avril 1989 modifié et, d'autre part, des prêts effectués en application des articles 3 et 6 du présent arrêté.
Le taux du prélèvement est égal à 2,1431 F par kilogramme ou 2,2074 F par litre.