Art. 10. - Le grade d'agent technique de laboratoire de 1re classe est créé à compter du 1er août 1993.
Par dérogation aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, la proportion de l'effectif du corps des agents techniques de laboratoire pouvant être inscrits au tableau d'avancement au grade d'agent technique de laboratoire de 1re classe est fixée à :
14 % au 1er août 1993 ;
17 % au 1er août 1994 ;
21 % au 1er août 1995 ;
25 % au 1er août 1996.