Art. 6. - Dans la limite de 25 % de l'effectif total du corps, peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade d'agent technique de laboratoire de 1re classe les agents techniques de laboratoire de 2e classe ayant atteint le 6e échelon de leur grade et comptant trois ans de services effectifs en cette qualité.
Chapitre III
Détachement et intégration