Art. 1er. - Sont créés au ministère chargé de la santé les corps des agents techniques de laboratoire, des aides de laboratoire et des aides techniques de laboratoire, classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régis par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé, sous réserve des dispositions du présent décret.
Ils ont vocation à exercer leurs fonctions dans les services du ministère chargé de la santé et de ses établissements publics.
TITRE Ier
DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AU CORPS
DES AGENTS TECHNIQUES DE LABORATOIRE
Chapitre Ier
Dispositions générales