Art. 9. - Le recensement des votes par correspondance s'effectue à l'issue du scrutin. Sont mises à part sans être ouvertes :
- les enveloppes no 3 parvenues après la clôture du scrutin ;
- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
- les enveloppes no 1 parvenues en plusieurs exemplaires sous une enveloppe no 2.
Le nom des votants dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Les opérations de recensement des votes par correspondance sont consignées dans le procès-verbal des opérations électorales. Sont annexées au procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes, en application des dispositions du présent article.