Article (Arrêté du 2 mai 1990 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 30 mars 1990 au 29 mars 1991)
Art. 10. - 1o Installation des jeunes agriculteurs:
Les conditions d'attribution des quantités de référence supplémentaires aux jeunes agriculteurs installés à partir du 30 mars 1988 sont définies comme suit:
Ces producteurs disposent d'une référence de base initiale, qui, en règle générale, doit être supérieure ou égale à la moyenne des livraisons du département. Le préfet peut toutefois, après avis dûment motivé de la commission mixte départementale, déroger à ce minimum dans des cas particuliers.
La référence finale dont disposent ces producteurs pour la présente campagne, constituée de la référence de base initiale, majorée des quantités de référence supplémentaires attribuées, doit obligatoirement être égale à 93,5 p. 100 en zone de montagne et 91,5 p. 100 dans les autres zones, de leur objectif de production, fixé pour la dernière année de l'étude prévisionnelle, par dérogation à l'article 8, dernier alinéa.
L'acheteur procède à ces attributions en suivant l'ordre chronologique des installations, dans la limite de ses disponibilités existant après application de l'article 9-1, 9-2, 9-3 et 9-4 ou de ses quantités réservées en cas d'application de l'article 9, dernier alinéa.
2o Plans d'amélioration matérielle:
La référence finale dont disposent pour la présente campagne les producteurs titulaires d'un plan d'amélioration matérielle agréé à partir du 30 mars 1988, constituée de la quantité de référence utilisable, majorée des quantités de référence supplémentaires, doit obligatoirement être égale à 93,5 p. 100 en zone de montagne et 91,5 p. 100 dans les autres zones, de l'objectif de production fixé pour la dernière année de leur plan, par dérogation à l'article 8, dernier alinéa.
L'acheteur procède à ces attributions dans l'ordre chronologique d'agrément des plans.