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Article (LOI no 98-144 du 6 mars 1998 portant ratification et modification de l'ordonnance no 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte (1))

Article (LOI no 98-144 du 6 mars 1998 portant ratification et modification de l'ordonnance no 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte (1))

Article 6

Les articles 17, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34 et 36 de l'ordonnance no 96-1122 du 20 décembre 1996 précitée sont ainsi modifiés :

I. - Les cinquième à septième alinéas de l'article 17 sont ainsi rédigés :

« Les personnes qui ne sont pas affiliées au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte et qui ont reçu des soins ou ont été hébergées par l'établissement public de santé territorial acquittent directement les factures établies par cet établissement en application du 1o ci-dessus. Toutefois, ces factures sont payées :

« 1o Par l'Etat et la collectivité territoriale, pour les personnes visées à l'article 18 ci-après ;

« 2o Par leur caisse d'assurance maladie, pour les personnes qui sont affiliées à un régime d'assurance maladie-maternité de la métropole ou des départements d'outre-mer ou leurs ayants droit, dans des conditions fixées par décret. »

II. - L'article 20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, une participation proportionnelle aux tarifs déterminés en application de l'article 17 est laissée à la charge des assurés pour les analyses et examens prescrits par un médecin dans le cadre de son activité libérale. Les modalités de cette participation sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

III. - Dans le I de l'article 21, le mot : « sociale » est inséré après le mot : « contribution ».

IV. - Le 2o du II de l'article 21 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires ainsi que des amortissements réputés différés au sens du 2o du 1 de l'article 39 du code général des impôts de Mayotte et des plus-values et moins-values professionnelles à long terme. Les revenus sont majorés des déductions et abattements au sens des articles 44 bis et 44 ter du code général des impôts de Mayotte ainsi que ceux prévus pour l'adhésion à un centre de gestion ou à un cabinet comptable agréés par le représentant du Gouvernement.

« A défaut de référence fiscale, un décret précise les modalités de détermination du revenu à prendre en compte. »

V. - Le II de l'article 22 est complété par un 9o ainsi rédigé :

« 9o D'exercer une action sociale au profit des ressortissants du régime visé au 5o ci-dessus. »

VI. - Dans le I de l'article 26, après les mots : « mentionnés au 4o », sont insérés les mots : « et du régime mentionné au 5o ».

VII. - Après le I de l'article 23, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte désigne un nombre égal d'administrateurs suppléants.

« Les suppléants sont appelés à siéger au conseil d'administration en l'absence des titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. Le nombre de suppléants est égal au nombre de titulaires. Lorsque le siège d'un de ses représentants titulaire ou suppléant devient vacant, l'organisation locale concernée désigne un ou plusieurs nouveaux représentants. Ces nouveaux représentants siègent jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble du conseil d'administration.

« Les fonctions de suppléant des représentants du personnel sont exercées par les candidats venant sur la liste immédiatement après le dernier candidat élu de cette liste. »

VIII. - Le VII de l'article 23 est ainsi rédigé :

« Les articles L. 121-2, L. 231-2, L. 231-7 et L. 231-8 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de prévoyance sociale de Mayotte. »

IX. - Au premier alinéa du I de l'article 25, les mots : « après avoir été approuvées par le représentant du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de leur notification au représentant du Gouvernement, sauf opposition de celui-ci dans ce délai ».

X. - A la fin de la première phrase du I de l'article 26, sont insérés les mots : « , dans la limite de 10 % du produit de la contribution sociale instituée à l'article 21 ».

XI. - L'article 27 est ainsi rédigé :

« Art. 27. - I. - Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale qui règle les litiges auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte.

« II. - Il est institué dans la collectivité territoriale de Mayotte une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale qui règle les litiges relatifs :

« 1o A l'état ou au degré d'invalidité en cas d'accident ou de maladie et à l'état d'inaptitude au travail ;

« 2o A l'état d'incapacité permanente de travail, et notamment aux taux de cette incapacité en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

« 3o Aux décisions de la caisse de prévoyance sociale concernant, en matière d'accident du travail, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes ou l'imposition de cotisations supplémentaires.

« III. - Le tribunal de première instance de Mayotte connaît des litiges mentionnés aux I et II.

« L'appel des jugements statuant sur les litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale est porté devant le tribunal supérieur d'appel de Mayotte. L'appel des jugements statuant sur les litiges relevant du contentieux technique est porté devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail.

« Les jugements rendus en dernier ressort par le tribunal de première instance, les arrêts du tribunal supérieur d'appel de Mayotte et les décisions de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail peuvent être attaqués devant la Cour de cassation.

« A l'exclusion des traitements des magistrats et fonctionnaires faisant partie des juridictions ou assurant leur secrétariat, les dépenses de toutes natures résultant de l'application du présent article sont avancées par la caisse de prévoyance sociale de Mayotte et remboursées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

« IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »

XII. - A l'avant-dernier alinéa du II de l'article 29, les mots : « L. 714-4, à l'exception de son 3o, L. 714-12 et L. 714-16 » sont remplacés par les mots : « L. 726-4, à l'exception de son 3o, L. 726-11 et L. 726-13 ».

XIII. - Le dernier alinéa du II de l'article 29 est supprimé.

XIV. - Dans les premier et deuxième alinéas de l'article 30, les mots : « article L. 714-27 » sont remplacés par les mots : « article L. 726-21 ».

XV. - Au deuxième alinéa de l'article 30, les mots : « de l'établissement public de santé de la collectivité territoriale de Mayotte » sont remplacés par les mots : « de l'établissement public de santé territorial de Mayotte ».

XVI. - A l'article 32, les mots : « jusqu'au 30 juin 1997 » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 30 juin 1998 ».

XVII. - A l'article 33, les mots : « jusqu'à une date fixée par décret », sont remplacés par les mots : « jusqu'au 31 décembre 1998 ».

XVIII. - L'article 34 est ainsi rédigé :

« Art. 34. - Pour les années 1998 et 1999, la contribution de l'Etat et de la collectivité territoriale de Mayotte aux dépenses de fonctionnement de l'établissement public de santé territorial de Mayotte, au titre des frais d'hospitalisation et de consultations externes des personnes non affiliées au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte, est arrêtée pour chaque collectivité à 12,5 millions de francs par an. »

XIX. - Le deuxième alinéa de l'article 36 est supprimé.