Art. 2. - La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Meuse est susceptible de s'appliquer dans le département de la Meuse est fixée à 50 ares, sauf dans le territoire des communes énumérées ci-après, où elle est fixée à 10 ares :
Châtillon-sous-les-Côtes, Watronville, Ronvaux, Haudiomont, Bonzée, Trésauvaux, Combres-sous-les-Côtes, Herbeuville, Hannonville-sous-les-Côtes, Thillot, Saint-Maurice-sous-les-Côtes, Vigneulles-lès-Hattonchâtel, Heudicourt-sous-les-Côtes, Nonsard-Lamarche, Buxières-sous-les-Côtes, Varnéville, Loupmont, Montsec, Apremont-la-Forêt, Girauvoisin, Geville et Frémeréville-sous-les-Côtes.