Article (Décret n° 96-570 du 25 juin 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne »)
Art. 6. - L'article 1.1, point III, dernier alinéa, du décret du 31 juillet 1937 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les noms de "Côte Saint-Jacques", "La Chapelle Notre-Dame", "Le Chapitre", "Montrecul" (ou "Montre-Cul" ou "En Montre-Cul") doivent, sur les étiquettes et papiers de commerce, être placés immédiatement au-dessous de celui de "Bourgogne" ou "Bourgogne clairet" ou "Bourgogne rosé" et imprimés en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne devront pas excéder la moitié de celles des caractères de l'appellation d'origine contrôlée "Bourgogne" ou "Bourgogne clairet" ou "Bourgogne rosé".
»