Article (Arrêté du 30 avril 1996 fixant les modalités d'organisation et le déroulement de l'examen professionnel pour l'accès au grade provisoire de secrétaire de documentation en chef de la culture et de l'architecture)
Art. 2. - Sont admis à prendre part aux épreuves de sélection les fonctionnaires remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées par l'article 17 du décret du 25 octobre 1995 susvisé et qui ont fait acte de candidature par demande écrite.