Article (Arrêté du 4 juillet 1996 portant constatation de l'état de catastrophe naturelle)
Art. 1er. - En application des dispositions de l'article 1er de la loi du 13 juillet 1982 susvisée et après étude des rapports faisant apparaître l'intensité anormale d'un agent naturel dont les conséquences dommageables ne sont pas assurables, l'état de catastrophe naturelle est constaté pour les dommages causés par les inondations et coulées de boue, survenus dans les départements et aux dates désignés en annexe.