Article (Arrêté du 20 juin 1996 relatif aux réservoirs de stockage fixes munis de dispositifs internes de repérage des niveaux)
Art. 21. - Le certificat et le barème de jaugeage doivent être conformes aux modèles décrits au point 7.3 de la norme NF M 08-020.
De plus, le certificat doit porter la mention :
« Toute intervention, accident ou déformation susceptible d'affecter les caractéristiques métrologiques du récipient-mesure, notamment les volumes figurant au barème, annule le présent certificat. »
TITRE VII
ORGANISMES AGREES