Article (Arrêté du 20 juin 1996 relatif aux réservoirs de stockage fixes munis de dispositifs internes de repérage des niveaux)
Art. 7. - La vérification primitive des récipients-mesures neufs comprend : - la vérification de leur conformité aux dispositions du titre II du présent arrêté ;
- la réalisation de leur jaugeage.
Elle tient lieu de première vérification périodique.
Elle est sanctionnée par :
- le visa du dossier décrit à l'article 9, dans les conditions décrites à l'article 10 ;
- l'apposition, sur le plan matérialisant le point de référence supérieur,
de la marque de vérification primitive ;
- l'apposition de la marque indiquée à l'article 8, sur le dispositif de scellement de la plaque d'identification de jaugeage mentionné à l'article 6 ;
- l'établissement d'un certificat de jaugeage et d'un barème de jaugeage ;
- le cas échéant, l'apposition de la marque indiquée à l'article 8 sur les autres dispositifs de scellement prévus au dossier visé par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.