Art. 5. - Jusqu'au 2 mars 1998 inclus, tout électeur peut présenter des réclamations au sujet de son inscription ou de l'omission de son inscription sur la liste.
Jusqu'au 16 mars 1998 inclus, tout électeur peut, en outre, présenter des réclamations quant à la composition de la liste dont il relève.
Le chef de mission diplomatique statue sans délai sur les réclamations.