Art. 3. - Le taux de la taxe est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, de l'économie et du budget dans la limite de 3,5 pour mille de la valeur hors taxes des produits mentionnés à l'article 2 ci-dessus.
Cet arrêté peut prévoir, pour la tranche de chiffre d'affaires servant d'assiette à la cotisation comprise entre 310 et 750 millions de francs et pour la tranche supérieure à 750 millions de francs, des taux dégressifs qui ne peuvent, toutefois, être inférieurs à 50 % pour la première de ces tranches et à 25 % pour la seconde du taux de la taxe fixé par arrêté interministériel en application du premier alinéa du présent article.