Article (Arrêté du 10 mai 1995 fixant les conditions d'une consultation des personnels dans certains établissements publics relevant du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle afin d'établir la représentativité des organisations syndicales)
Art. 6. - Des collèges électoraux distincts sont éventuellement déterminés en fonction du champ de syndicalisation des organisations syndicales ayant fait acte de candidature dans le délai requis.