Art. 2. - L'article R.* 202-2 du livre des procédures fiscales est modifié comme suit :
1. La deuxième phrase du premier alinéa devient la première phrase du deuxième alinéa.
2. Le deuxième alinéa est complété par une dernière phrase ainsi rédigée :
« Les modes de preuve doivent être compatibles avec le caractère écrit de l'instruction. »
3. Le quatrième alinéa est complété par une deuxième phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition est applicable, devant la cour d'appel, à l'égard des avoués constitués. »