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Article (Décret no 98-127 du 4 mars 1998 organisant les modalités du double degré de juridiction en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes et contributions)

Article (Décret no 98-127 du 4 mars 1998 organisant les modalités du double degré de juridiction en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes et contributions)

Art. 2. - L'article R.* 202-2 du livre des procédures fiscales est modifié comme suit :

1. La deuxième phrase du premier alinéa devient la première phrase du deuxième alinéa.

2. Le deuxième alinéa est complété par une dernière phrase ainsi rédigée :

« Les modes de preuve doivent être compatibles avec le caractère écrit de l'instruction. »

3. Le quatrième alinéa est complété par une deuxième phrase ainsi rédigée :

« Cette disposition est applicable, devant la cour d'appel, à l'égard des avoués constitués. »