Art. 2. - La dévolution des disponibilités, ainsi que la partie du patrimoine qui a été acquise sur les fonds propres de l'établissement, s'effectuera au profit de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
La dévolution des biens qui ont été acquis au moyen d'une aide directe de l'Etat sera réalisée au profit de l'Etat français ou d'une association se consacrant à la diffusion de la culture et de la langue françaises dont la désignation comme bénéficiaire aura reçu l'agrément du ministère des affaires étrangères.