Article (Arrêté du 5 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit << arrêté ADR >>) (Matières dangereuses no 1))
Art. 60. - Dispositions transitoires relatives aux transports intérieurs à la France :
Sans préjudice des dispositions transitoires prévues dans les annexes A et B, les dispositions transitoires qui suivent sont applicables aux seuls transports intérieurs à la France.
1. Disposition générale :
Les matières et objets visés par le présent arrêté peuvent être transportés jusqu'au 30 juin 1997 selon les prescriptions du RTMDR qui leur étaient applicables jusqu'au 31 décembre 1996. Le document de transport devra, dans ce cas, porter la mention : « transport selon le RTMDR applicable avant le 1er janvier 1997 ».
2. Dispositions relatives aux matières autorisées :
Par dérogation aux marginaux 2501 (20o, no ONU 2426) et 211 571, le transport de nitrate d'ammonium liquide en solution chaude est autorisé jusqu'au 31 décembre 1998 à une concentration supérieure à 93 pour cent, mais inférieure à 96 pour cent, et à une température supérieure à 140 oC, mais inférieure à 160 oC.
3. Dispositions relatives aux conteneurs-citernes en matière plastique non renforcée protégés par une armature (CPP).
Les CPP, non conformes aux prescriptions de l'appendice A.6 au présent arrté, peuvent continuer à être utilisés pour le transport des matières dangereuses qui étaient autorisées par l'appendice no 21 du RTMD en vigueur au 31 décembre 1992, s'ils satisfont aux conditions énumérées ci-après :
a) Ils ont été construits selon les dispositions de l'appendice no 21 cité ci-dessus ;
b) Leur mise en service pour le transport (première utilisation pour le transport) de marchandises dangereuses est antérieure au 1er juillet 1993 ;
c) Ils ont subi avec succès, avant le 1er juillet 1995, l'épreuve d'étanchéité et l'inspection prévues aux marginaux 3662 (1) et 3663 (1) de l'appendice A.6 ;
d) L'épreuve d'étanchéité et l'inspection sont ensuite renouvelées selon la périodicité indiquée aux marginaux 3662 (2), 3663 (1) et (2) de l'appendice A.6 ;
e) Le réservoir en matière plastique des CPP a été (ou sera) remplacé par un réservoir neuf :
- avant le 1er juillet 1995 pour ceux qui, à cette date, avaient plus de cinq ans d'âge à compter de leur date de fabrication ;
- dans un délai de cinq ans à compter de leur date de fabrication pour les autres.
Toutefois, la possibilité de continuer à utiliser les CPP qui répondent à ces conditions est limitée :
- à un délai de cinq ans à compter de la date du remplacement du réservoir en matière plastique, lorsque cette date est antérieure au 1er janvier 1997 ; - au 31 décembre 2001, lorsque la date du remplacement du réservoir en matière plastique est postérieure au 31 décembre 1996.
4. Dispositions relatives aux jales et conteneurs métalliques légers (JCML) :
Les JCML, non conformes aux prescriptions de l'appendice A.6 du présent arrêté, peuvent continuer à être utilisés pour le transport des matières dangereuses qui étaient autorisées par l'appendice no 26 du RTMD en vigueur au 30 juin 1993, s'ils satisfont aux conditions énumérées ci-après :
a) Ils ont été construits selon les dispositions de l'appendice no 26 cité ci-dessus ;
b) Leur mise en service pour le transport (première utilisation pour le transport) de marchandises dangereuses est antérieure au 1er juillet 1993 ;
c) Ils ont subi avec succès, avant le 1er juillet 1995, l'épreuve d'étanchéité et l'inspection prévues aux marginaux 3662 (1) et 3663 (1) de l'appendice A.6 ;
d) L'épreuve d'étanchéité et l'inspection sont ensuite renouvelées selon la périodicité indiquée aux marginaux 3662 (2), 3663 (1) et (2) de l'appendice A.6 ;
e) Les renseignements figurant sur les plaques de marquage des JCML, prévues au point 1.8 de l'appendice no 26 (première partie) du RTMD en vigueur au 30 juin 1993, sont complétés par l'indication DT 98/RTMD suivie de la date du dernier contrôle et de la marque de l'organisme agréé.
Toutefois, la possibilité de continuer à utiliser les JCML qui répondent à ces conditions est limitée :
- à un délai de quinze ans à compter de leur date de fabrication, lorsque cette date est postérieure au 31 décembre 1986 ;
- au 31 décembre 2001, lorsque leur date de fabrication est antérieure au 1er janvier 1987.
5. Dispositions relatives aux récipients destinés au transport de gaz liquéfiés réfrigérés :
Les récipients destinés au transport de gaz liquéfiés réfrigérés, non conformes aux prescriptions de l'appendice C.4, peuvent continuer à être utilisés pour le transport des produits qui étaient autorisés par le RTMD en vigueur au 31 décembre 1992, s'ils satisfont aux conditions énumérées dans l'un des cas a ou b ci-après :
a) Récipients construits selon les dispositions de l'appendice no 20 du RTMD susvisé et dont la première utilisation pour le transport de gaz liquéfiés réfrigérés est antérieure au 1er janvier 1996 :
Ces récipients sont soumis tous les cinq ans, auprès d'un expert agréé, à la visite prévue au paragraphe 5.2 (2) de l'appendice C.4.
La possibilité de continuer à utiliser les récipients qui répondent aux conditions de ce premier cas est limitée à un délai de trente ans à compter de leur date d'épreuve initiale (figurant sur leur plaque de marquage).
b) Récipients qui n'ont pas été construits selon les dispositions de l'appendice no 20 du RTMD susvisé (soit parce que leur fabrication est antérieure à la mise en vigueur de cet appendice, soit parce qu'ils n'entrent pas dans son champ d'application, et notamment si leur capacité est inférieure à 250 litres) et dont la première utilisation pour le transport de gaz liquéfiés réfrigérés est antérieure au 1er juillet 1994 :
Ces récipients doivent avoir subi avec succès, avant le 1er janvier 1996,
auprès d'un expert agréé, la visite prévue au paragraphe 5.2 (2) de l'appendice C.4.
Cette visite est ensuite renouvelée tous les cinq ans, conformément au paragraphe 5.2 (2) de l'appendice C.4.
Lors de la visite, les moyens de manutention et l'aptitude du réservoir à contenir et à confiner la matière à transporter sont en outre vérifiés.
La possibilité de continuer à utiliser les récipients qui répondent aux conditions de ce second cas est limitée à un délai de vingt ans à compter de leur date de fabrication, ou au 31 décembre 2000, lorsque cette date est plus favorable.
c) Dispositions communes aux récipients visés en a et b ci-dessus :
Les récipients ayant fait l'objet d'une réparation affectant leur réservoir intérieur doivent, avant leur remise en service, subir avec succès, sous le contrôle d'un organisme agréé, les épreuves hydrauliques et d'étanchéité prévues aux paragraphes 5.1 (2) et (3) de l'appendice C.4.
Les dispositions du marginal 2217 sont applicables.
6. Dispositions relatives aux citernes :
a) Les citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables, les batteries de récipients et les conteneurs-citernes qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent arrêté, et notamment aux marginaux 211 180 à 211 187 ou 212 180 et 212 181, mais qui étaient autorisés à la date du 31 décembre 1996 peuvent continuer à être utilisés :
- jusqu'au 31 décembre 1997, pour les citernes dont l'épreuve initiale a eu lieu avant le 31 décembre 1967 ;
- jusqu'au 31 décembre 1998, pour les citernes dont l'épreuve initiale a eu lieu entre le 1er janvier 1968 et le 31 décembre 1969 ;
- jusqu'au 31 décembre 1999, pour les citernes dont l'épreuve initiale a eu lieu entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1971 ;
- jusqu'au 31 décembre 2000, pour les citernes dont l'épreuve initiale a eu lieu entre le 1er janvier 1972 et le 31 décembre 1973 ;
- jusqu'au 31 décembre 2001, pour les citernes dont l'épreuve initiale a eu lieu entre le 1er janvier 1974 et le 31 décembre 1975 ;
- jusqu'au 31 décembre 2002, pour les citernes dont l'épreuve initiale a eu lieu entre le 1er janvier 1976 et le 31 décembre 1977 ;
- pendant vingt-cinq ans au plus après la date de l'épreuve initiale, pour les citernes dont l'épreuve initiale a eu lieu depuis le 1er janvier 1978.
b) Les dispositions ci-dessus s'appliquent également pour les citernes équipées de réservoirs en matière plastique renforcée à l'aide de fibres de verre (CPR) construites conformément à l'appendice no 13 du RTMD. Ces citernes doivent être soumises à des contrôles périodiques selon les marginaux 211 151 à 211 154.
c) Les citernes construites à double paroi avec vide d'air destinées au transport de matières du 3o de la classe 2, qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent arrêté, et notamment aux marginaux 211 180 à 211 187, mais qui étaient autorisées à la date du 31 décembre 1996, peuvent continuer à être utilisées pendant trente-cinq ans au plus après la date de leur épreuve initiale.
7. Dispositions relatives à l'équipement électrique des véhicules :
Les véhicules dont la date de mise en circulation est antérieure au 1er juillet 1993 et qui ne sont pas conformes aux prescriptions de l'appendice B.2 relatives à l'équipement électrique peuvent continuer à circuler en l'état. Toutefois, en cas de changement de propriétaire, les véhicules visés ci-dessus, mis en circulation avant le 1er mai 1983, doivent être mis en conformité avec les dispositions des marginaux 220 510 à 220 516.
8. Dispositions relatives au freinage des véhicules :
A partir du 1er janvier 2000 et par dérogation aux dispositions du marginal 10 221 (3) :
a) Les véhicules à moteur (tracteurs) non munis d'un dispositif de freinage antiblocage et d'un dispositif de freinage d'endurance pourront être utilisés pendant une durée de douze ans à partir de leur première mise en circulation ;
b) Les véhicules à moteur (porteurs) non munis d'un dispositif de freinage antiblocage et d'un dispositif de freinage d'endurance pourront être utilisés pendant une durée de vingt ans à partir de leur première mise en circulation ;
c) Les semi-remorques et remorques non munies d'un dispositif de freinage antiblocage pourront être utilisées pendant une durée de vingt ans à partir de leur première mise en circulation.
9. Dispositions relatives aux transports d'explosifs :
a) Les remorques ou semi-remorques mises en circulation avant le 1er juillet 1993 et conformes aux prescriptions de l'appendice no 14 du RTMD applicables au 31 décembre 1992, mais ne répondant pas aux prescriptions du marginal 11 204 (3), pourront transporter des matières et objets explosibles dans la limite des quantités définies au marginal 11 401 pour une unité de transport de type III. Cette disposition est applicable pour chaque remorque ou semi-remorque concernée, durant les vingt-cinq ans qui suivent sa date de première mise en circulation.
Ces véhicules se verront délivrer un certificat d'agrément TMD et seront soumis à une inspection technique annuelle selon le marginal 10 282.
b) Par dérogation aux dispositions du marginal 11 204 (2) (a) relatives aux unités de transport de type II, les remorques d'un poids total en charge inférieur à 1 250 kilogrammes mises en service avant le 1er janvier 1997 peuvent être munies d'un dispositif de freinage à inertie. Cette disposition est applicable pour chaque remorque concernée, durant les vingt-cinq ans qui suivent sa date de première mise en circulation.
10. Dispositions relatives aux flexibles :
Par dérogation aux dispositions de l'appendice C.1 :
- les flexibles construits avant le 1er janvier 1997, conformément à l'appendice no 6 du RTMD, pourront encore être utilisés après cette date,
dans les conditions prévues par cet appendice ;
- les flexibles construits entre le 1er janvier et le 30 juin 1997,
conformément à l'appendice no 6 du RTMD, pourront être encore utilisés après cette date dans les conditions prévues par l'appendice C.1 et jusqu'à six ans au plus tard après la date de première épreuve.
11. Dispositions relatives aux citernes pour le transport de l'ammoniac,
utilisées uniquement en agriculture :
Les réservoirs pour le transport d'ammoniac, employés uniquement en agriculture, construits avant le 7 novembre 1982 et non conformes à la section 2 de l'appendice C.8, peuvent continuer à être utilisés jusqu'au 31 décembre 1998. Après cette date, ils ne seront plus admis au transport dès lors que leur épreuve initiale datera de plus de trente ans.
12. Dispositions relatives à l'étiquetage des récipients pour les gaz butane ou propane :
Les bouteilles de gaz propane ou butane d'une capacité au plus égale à 37 kilogrammes peuvent être transportées sans étiquetage jusqu'au 31 décembre 1997.