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Article (Arrêté du 5 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit << arrêté ADR >>) (Matières dangereuses no 1))

Article (Arrêté du 5 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit << arrêté ADR >>) (Matières dangereuses no 1))



Art. 57. - Dérogations temporaires en vue de l'évolution des règles de l'ADR :
1. Des dérogations temporaires aux dispositions des annexes A et B au présent arrêté, visant à procéder aux essais nécessaires en vue d'amender les dispositions de ces annexes, peuvent être accordées par le ministre chargé des transports, après avis de la CITMD. Ces dérogations s'appliquent, sous réserve du respect des conditions qu'elles édictent, à l'ensemble des transports couverts par le présent arrêté, sans discrimination de nationalité ou de lieu d'établissement de l'expéditeur, du transporteur, ou du destinataire. Elles sont accordées pour une durée fixée en fonction des besoins, qui ne peut dépasser cinq ans. Elles ne sont pas renouvelables au-delà de ce délai maximal.
Dans tous les cas, la Commission des Communautés européennes (DG VII) est informée de ces dérogations.
2. Lorsqu'elles intéressent un autre pays, ces dérogations prennent la forme des accords multilatéraux prévus aux marginaux 2010 et 10 602 des annexes A et B. Ces accords sont systématiquement proposés aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne. Le secrétariat des Nations unies en est informé.
3. Pour les transports effectués selon une dérogation n'intéressant pas d'autres pays, le document de transport doit porter, en sus des mentions éventuellement prévues par la dérogation, la référence de cette dérogation sous la forme :
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