Article (Arrêté du 5 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit << arrêté ADR >>) (Matières dangereuses no 1))
Art. 5. - Missions respectives des différents intervenants lors des opérations de chargement et de déchargement :
Les dispositions du présent article précisent les exigences stipulées au marginal 10 400 (2) et (3).
1. Transport en colis ou en vrac :
Pour les expéditions de colis ou de vrac, il appartient au responsable de tout établissement qui effectue le chargement de s'assurer que les dispositions suivantes sont respectées, pour autant qu'elles sont applicables au transport envisagé :
- le document de transport et la (ou les) consigne(s) écrite(s) pour le conducteur figurent dans les documents de bord du véhicule ;
- le conducteur est titulaire d'une attestation de formation en cours de validité et adaptée au transport à entreprendre ;
- le transporteur est titulaire du certificat relatif au système qualité visé à l'article 25 ;
- l'unité de transport est munie de son (ses) certificat(s) d'agrément en cours de validité et adapté(s) au transport à entreprendre ;
- l'unité de transport est munie de ses extincteurs, des équipements divers prévus au marginal 10 260 et du matériel de première intervention nécessité par le(s) produit(s) à transporter, conformément aux consignes ;
- l'unité de transport est correctement signalisée et étiquetée.
En cas de contrôle négatif d'un des éléments ci-dessus et s'il ne peut pas être mis en conformité, le chargement doit être refusé.
Pour les expéditions de colis, il appartient en outre au responsable du chargement (employé de l'établissement chargeur ou conducteur selon le cas) de veiller à ce que :
- les interdictions de chargement en commun soient respectées (en fonction des marchandises à charger et, le cas échéant, des marchandises étant déjà à bord) ;
- les colis chargés soient correctement calés et arrimés.
Pour les réceptions de colis, il appartient au destinataire de veiller à ce que les dispositions du présent arrêté relatives au déchargement soient respectées.
2. Transport en citernes :
Il appartient au responsable de tout établissement qui effectue le chargement d'une citerne en vue d'un transport de s'assurer que les dispositions suivantes sont respectées, pour autant qu'elles sont applicables au transport envisagé :
- le document de transport et la (ou les) consigne(s) écrite(s) pour le conducteur figurent dans les documents de bord du véhicule ;
- le conducteur est titulaire d'une attestation de formation en cours de validité et adaptée au transport à entreprendre ;
- le transporteur est titulaire du certificat relatif au système qualité visé à l'article 25 ;
- l'unité de transport est munie de son (ses) certificat(s) d'agrément en cours de validité et adapté(s) au transport à entreprendre ;
- la citerne est autorisée pour le transport du produit à charger ;
- l'unité de transport est munie de ses extincteurs, des équipements divers prévus au marginal 10 260 et du matériel de première intervention nécessité par le(s) produit(s) à transporter conformément aux consignes ;
- l'unité de transport est correctement signalisée et étiquetée ;
- la citerne a été, si besoin est, convenablement nettoyée et/ou dégazée.
En cas de contrôle négatif d'un des éléments ci-dessus et s'il ne peut pas être mis en conformité, le chargement doit être refusé.
Il appartient en outre au responsable de tout établissement qui effectue le chargement d'une citerne de veiller à ce que :
- le personnel préposé au chargement ait reçu une formation appropriée ;
- l'affichage des consignes relatives aux opérations de chargement ait été effectué ;
- les consignes de chargement soient respectées.
Il appartient au responsable de tout établissement qui effectue le déchargement d'une citerne de veiller à ce que :
- le personnel préposé au déchargement ait reçu une formation appropriée ;
- l'affichage des consignes relatives aux opérations de déchargement ait été effectué ;
- les consignes de déchargement soient respectées.
Après le chargement, comme après le déchargement, l'établissement chargeur, le transporteur et l'établissement destinataire, chacun en ce qui le concerne, doivent vérifier que tous les dispositifs de fermeture sont en position fermée et étanches.
3. Chargement de véhicules-citernes effectué par le conducteur dans des établissements disposant d'installations prévues à cet effet, lorsque ce conducteur n'est pas un employé de l'établissement chargeur.
Le donneur d'ordre doit s'assurer que le transporteur est bien titulaire,
s'il est exigé, du certificat relatif au système qualité visé à l'article 25. Il appartient en outre au responsable de l'établissement où s'effectue le chargement de veiller à ce que :
- le conducteur ait été formé à l'opération de chargement ;
- l'affichage des consignes relatives aux opérations de chargement ait été effectué.
Le conducteur doit respecter les consignes relatives aux opérations de chargement. Après le chargement, il doit vérifier que les dispositifs de fermeture de la citerne sont en position fermée et étanches.