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Article (Décret no 96-572 du 27 juin 1996 relatif à la réduction dégressive sur les cotisations patronales de sécurité sociale des entreprises des secteurs du textile, de l'habillement, du cuir et de la chaussure instituée par l'article 99 de la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier)

Article (Décret no 96-572 du 27 juin 1996 relatif à la réduction dégressive sur les cotisations patronales de sécurité sociale des entreprises des secteurs du textile, de l'habillement, du cuir et de la chaussure instituée par l'article 99 de la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier)

Art. 7. - En cas de fausse déclaration tendant à obtenir indûment le bénéfice de la réduction prévue à l'article 99 précité ainsi qu'en cas de condamnation de l'employeur, en application de l'article L. 362-3 du code du travail, pour des faits constatés postérieurement à la publication de la loi du 12 avril 1996 susvisée, le droit à cette réduction est supprimé et la convention spécifique conclue en application de l'avant-dernier alinéa du même article est dénoncée par l'Etat.
La suppression du droit à la réduction prend effet à la date à laquelle l'exonération était applicable et l'employeur reverse à l'Etat une somme égale au montant des cotisations indûment exonérées au titre de l'article 99 précité. La dénonciation de la convention est notifiée à l'employeur par le préfet.