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Article (Arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général)

Article (Arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général)

Art. 102. - L'organisme contractant qui a traité avec l'entrepreneur ou le fournisseur remet à celui-ci une copie certifiée conforme de l'original revêtue d'une mention dûment signée, comme l'original, par le directeur de cet organisme et indiquant que cette pièce est délivrée en unique exemplaire en vue de la notification éventuelle d'une cession ou d'un nantissement de créance.
S'il est procédé à une modification dans la désignation du comptable ou dans les conditions du règlement, le directeur de l'organisme contractant annote la copie certifiée conforme d'une mention constatant la modification.