Article (Arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général)
Art. 50. - Sur le vu du procès-verbal d'examen des candidatures, la commission des marchés prévue à l'article 40 arrête la liste des candidats admis à présenter une offre, en tenant compte des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats.
La commission peut décider que d'autres critères entrent en ligne de compte; dans ce cas, ils doivent avoir été spécifiés dans le règlement de la consultation. Sont toutefois prohibés les critères qui ne seraient pas justifiés par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution.
Si le nombre maximum de candidats pouvant figurer sur la liste a été fixé dans l'avis d'appel à la concurrence et si, après application des dispositions prévues ci-dessus, un plus grand nombre de candidats restent en compétition, les candidatures tenues pour équivalentes sont départagées par tirage au sort.
La liste des candidats peut comprendre des noms d'entrepreneurs ou de fournisseurs n'ayant pas répondu à l'avis d'appel à la concurrence.
Le directeur de l'organisme contractant, dès que la commission a arrêté la liste précitée, avise tous les autres candidats du rejet de leur candidature. Il communique à tout candidat qui en fait la demande par écrit les motifs de ce rejet.
La lettre de consultation adressée aux entrepreneurs ou fournisseurs comporte au moins la date limite de réception des offres, les renseignements nécessaires à l'obtention du dossier de consultation et le délai de validité des offres.
Le délai accordé pour remettre les offres ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de l'envoi de la lettre de consultation. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, le directeur de l'organisme contractant peut décider de ramener ces délais à quinze jours au moins. Le délai de remise des offres ne peut être inférieur à soixante jours en cas de marché de conception-réalisation.