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Article (Arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général)

Article (Arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général)

Art. 44. - A leur réception, les plis contenant les offres sont enregistrés dans leur ordre d'arrivée sur un registre spécial, par un agent placé sous l'autorité du directeur de l'organisme contractant.
Les plis et les enveloppes intérieures sont ouverts par la commission des marchés prévue à l'article 40, dans les conditions mentionnées à l'article 45.
La séance d'ouverture des plis n'est pas publique; les candidats n'y sont pas admis.
Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus dans les conditions prévues ci-dessus au plus tard à la date limite qui a été fixée pour la réception des offres.
La commission dresse un procès-verbal des opérations d'ouverture qui n'est pas rendu public.