Article (Arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général)
Art. 35. - Les prix des prestations faisant l'objet d'un marché sont soit des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées,
soit des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché quelles que soient les quantités.
Les marchés sont conclus à prix initial définitif. Ils peuvent comporter exceptionnellement des prestations exécutées en régie ou rémunérées sur la base des dépenses contrôlées dans les conditions fixées à l'article 38.
Des clauses incitatives liées aux délais, à la recherche d'une meilleure qualité des prestations et à la réduction des coûts de production peuvent être insérées dans les marchés.