Article (Arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général)
Art. 22. - Pour les impôts ayant fait l'objet des attestations ou déclarations mentionnées à l'article 21, dès qu'un marché a été conclu,
l'organisme contractant en avise les administrations chargées de leur assiette et de leur recouvrement.
A cette fin, il adresse au directeur des services fiscaux et au trésorier-payeur général une copie de l'attestation ou de la déclaration.
Les administrations chargées de l'assiette et les comptables chargés du recouvrement peuvent inviter le titulaire du marché à préciser, par nature d'impôts, les lieux où ont été souscrites les déclarations et les comptables auprès desquels ont été acquittés les impôts qui ont fait l'objet de l'attestation ou de la déclaration du candidat prévue à l'article 21.
Si cette dernière attestation ou déclaration est inexacte, les administrations concernées en avisent l'organisme de sécurité sociale qui a conclu le marché.
Paragraphe 2
Sociétés coopératives ouvrières de production