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Article (Arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général)

Article (Arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général)

Art. 10. - Lorsque des modifications sont envisagées en cours d'exécution du marché, l'exécution des prestations est subordonnée à la conclusion d'un avenant selon les dispositions prévues au cahier des charges.
Lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant prévu par le marché, la poursuite de l'exécution des prestations est subordonnée:
- soit à la conclusion d'un avenant;
- soit, si le marché le prévoit, à une décision de poursuivre prise par le directeur de l'organisme contractant, cela après accord de l'organisme national compétent, dès lors que l'opération aura donné lieu à autorisation de programme.
Sauf en cas de sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, avenants et décisions de poursuivre ne peuvent bouleverser l'économie du marché ni en changer l'objet.
Si l'avenant ou la décision de poursuivre a pour effet de porter le montant de l'opération à une somme égale ou supérieure au seuil fixé au 1o de l'article 123 du code des marchés publics, il doit être soumis à la délibération du conseil d'administration de l'organisme.

Section 2

Entrepreneurs et fournisseurs contractants

Paragraphe 1

Généralités