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Article (Arrêté du 9 mai 1995 réglementant l'hygiène des aliments remis directement au consommateur)

Article (Arrêté du 9 mai 1995 réglementant l'hygiène des aliments remis directement au consommateur)

Art. 12. - La décongélation des aliments congelés doit être effectuée à l'abri des contaminations:
A l'occasion de la cuisson ou du réchauffage du produit prêt à consommer;
Dans une enceinte réfrigérée à une température comprise entre O oC et + 4 oC ou par toute autre méthode conforme aux dispositions de l'arrêté du 26 juin 1974 susvisé ayant fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française.
Une fois décongelés, les aliments doivent être présentés réfrigérés durant une période limitée de manière à satisfaire aux dispositions du 1er alinéa de l'article 10 du présent arrêté. Les aliments décongelés ne peuvent être recongelés.
Les aliments ne satisfaisant pas aux dispositions du présent article ne sont pas reconnus propres à la consommation humaine en l'état.