Article (Décret no 95-1276 du 7 décembre 1995 concernant l'octroi d'une indemnité à l'abandon définitif total ou partiel de la production laitière)
Art. 13. - En cas de fausse déclaration, ou si le bénéficiaire de l'indemnité ne respecte pas ses engagements, il sera tenu de reverser les sommes indûment perçues augmentées d'un intérêt au taux légal calculé à compter du versement de ces sommes, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 22 de la loi no 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, sans qu'une quantité de référence laitière puisse lui être réattribuée.