Article (Décret no 95-1276 du 7 décembre 1995 concernant l'octroi d'une indemnité à l'abandon définitif total ou partiel de la production laitière)
Art. 4. - Lorsque le producteur gère plusieurs unités de production, la production et les engagements sont appréciés au niveau de l'ensemble de ces unités de production. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun, il est fait application des dispositions de l'article 7 de la loi du 8 août 1962 susvisée.