Article (Arrêtés du 9 mai 1995 relatifs à l'exploitation de services de transport aérien)
Art. 3. - I. - Sur les liaisons internationales auxquelles le règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas et qui sont situées à l'intérieur d'une zone constituée par l'Europe et les pays riverains de la Méditerranée, la société est autorisée à effectuer des services aériens non réguliers de passagers, sous réserve de l'article R.
330-7 du code de l'aviation civile et à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers, ainsi que des services non réguliers de courrier et de fret.
II. - La société est également autorisée, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile, à effectuer des services réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les lignes suivantes:
Marseille-Alger (jusqu'au 31 octobre 1999).
Marseille-Tunis (jusqu'au 31 octobre 1999).
Marseille-Casablanca (jusqu'au 31 octobre 1999).
Marseille-Oujda (jusqu'au 31 octobre 1999).
Lyon-Casablanca (jusqu'au 31 octobre 1999).
Lyon-Tunis (jusqu'au 31 octobre 1999).
Bordeaux-Casablanca (jusqu'au 31 octobre 1999).
Bordeaux-Tunis (jusqu'au 31 octobre 1999).
Toulouse-Casablanca (jusqu'au 31 octobre 1999).
Toulouse-Tunis (jusqu'au 31 octobre 1999).
Nice-Tunis (jusqu'au 31 octobre 1999).
Lille-Tunis (jusqu'au 31 octobre 1999).
Nice-Casablanca (à titre saisonnier jusqu'au 31 mai 2000).