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Article (Arrêté du 10 mai 1995 modifiant l'arrêté du 14 octobre 1947 et créant une commission de recours amiable à la Banque de France)

Article (Arrêté du 10 mai 1995 modifiant l'arrêté du 14 octobre 1947 et créant une commission de recours amiable à la Banque de France)

Art. 1er. - Les dispositions des articles 3, 6, 7, 8 et 9 de l'arrêté du 14 octobre 1947 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:

« Art. 3. - Les dispositions des articles D. 413-2 à D. 413-8 ne sont pas applicables à la Banque de France, à l'exception de celles visées à l'article D. 413-3.

« Art. 6. - Le comité central d'entreprise est tenu de fournir à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés tous renseignements nécessaires à la tenue des statistiques.

« Art. 7. - Il est institué auprès du comité central d'entreprise une commission paritaire chargée d'examiner les réclamations du personnel de la Banque de France en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles.
« Le délai de saisine de la commission, son fonctionnement sont régis par les articles R. 142-1 et 142-6 du code de la sécurité sociale. La commission donne sur les affaires qui lui sont soumises son avis au comité central d'entreprise qui statue et notifie sa décision aux intéressés.
« Cette décision doit être motivée.
« Toutefois, le comité central d'entreprise peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à la commission dans les conditions qu'il détermine. En cas de partage des voix au sein de la commission, il est statué par le comité central d'entreprise.

« Art. 8. - La commission visée à l'article 7 est composée de quatre membres dont deux représentants des services de la Banque de France et deux représentants du personnel désignés par les organisations syndicales représentatives.
« Un suppléant est désigné pour chaque représentant de l'administration et chaque représentant du personnel.
« Les titulaires et suppléants sont désignés pour un an; leur mandat est renouvelable.

« Art. 9. - La commission visée à l'article 7 fixe elle-même son règlement intérieur. »