Article (Décret no 96-94 du 5 février 1996 fixant le statut particulier du corps des aides de documentation du secrétariat général du Gouvernement)
Art. 22. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0033 du 08/02/96 Page 2040 a 2043
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Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 14 ci-dessus ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.