Article (Décret no 96-68 du 29 janvier 1996 portant modification du décret no 87-155 du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des oeuvres universitaires)
Art. 5. - L'article 17 du décret du 5 mars 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Elles sont organisées par le recteur, qui fixe la date du scrutin à l'intérieur d'une période délimitée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et fait procéder aux opérations selon les modalités définies par ce même arrêté, qui détermine, notamment, les conditions dans lesquelles les électeurs sont autorisés à exercer leur droit de vote par procuration ou par correspondance. Les élections entraînent le renouvellement des mandats de tous les administrateurs.
« Les élections ont lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Sont électeurs et éligibles les étudiants du ressort du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires répondant aux conditions prévues au 1o du premier alinéa de l'article 15. Chaque liste de candidatures doit comporter un nombre de candidats égal au double du nombre de sièges à pourvoir. Une liste ne peut être composée de telle sorte que, parmi les candidats figurant dans la première moitié de la liste, se trouvent :
« - soit plus de trois candidats inscrits dans une même composante de l'université au sens de l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ; « - soit plus de trois candidats inscrits dans un même établissement, autre qu'une université.
« Pour chaque liste, il est procédé, dans la limite du nombre des sièges obtenus par celle-ci, à la nomination des titulaires et à la nomination d'un nombre identique de suppléants, dans l'ordre de présentation des candidats de la liste. » II. - Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, et notamment pour la perte de la qualité au titre de laquelle ils siègent, les administrateurs,
autres que les élus étudiants, sont remplacés dans un délai de trois mois.
« En cas de vacance, les administrateurs étudiants sont remplacés immédiatement dans les conditions suivantes :
« - en cas de vacance d'un siège de titulaire, le premier suppléant dans l'ordre de la liste est appelé à siéger en qualité de titulaire, le premier candidat non élu de la même liste devenant suppléant ;
« - en cas de vacance d'un siège de suppléant, le premier candidat non élu dans l'ordre de la liste est proclamé élu en qualité de suppléant. »