Article (Décret no 96-61 du 26 janvier 1996 portant modification du décret no 87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale)
Art. 10. - Le deuxième alinéa de l'article 13 du décret du 5 octobre 1987 susvisé est complété ainsi qu'il suit :
« Toutefois le conseil d'administration ne peut délibérer valablement sur le taux de cotisation obligatoire et le prélèvement supplémentaire prévus à l'article 12-2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, ainsi que sur l'adoption du budget, que si la moitié des membres ayant qualité pour participer au scrutin sont présents. »