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Article (Arrêté du 28 avril 1995 portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien)

Article (Arrêté du 28 avril 1995 portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien)

Art. 3. - La présente licence d'exploitation sera réexaminée au terme d'une année à compter de la date du présent arrêté, et tous les cinq ans par la suite.
Toutefois, la présente licence d'exploitation peut à tout moment être suspendue, retirée ou remplacée par une licence temporaire, dans les conditions prévues par le règlement (CEE) no 2407/92 susvisé et le code de l'aviation civile. Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et suivants du code de l'aviation civile.